890.0.2. Lorsqu’un montant est transféré pour le compte d’un particulier conformément à l’article 890.0.1, les règles suivantes s’appliquent:a) le montant ne doit pas, en raison du seul fait de ce transfert, être inclus dans le calcul du revenu de tout particulier en vertu du présent titre;
b) aucun montant n’est admissible en déduction, en vertu de toute disposition de la présente partie, dans le calcul du revenu de tout particulier à l’égard du montant transféré.